J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04390

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Ordonnance no 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements


NOR : INTX0100168R



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-11 et suivants ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 pour l'exercice 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment ses articles 1er et 19 ;
Vu la loi no 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 1o de son article 2 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 janvier 2002 ;
Vu les saisines des conseils régionaux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Vu les saisines des conseils généraux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er

Il est créé en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des établissements publics locaux à caractère administratif respectivement dénommés : « Agence des transports publics de personnes de Guadeloupe », « Agence des transports publics de personnes de Guyane » et « Agence des transports publics de personnes de Martinique ». Ces organismes sont désignés ci-après par l'expression « l'agence ».

Article 2

I. - L'agence est substituée à la région et au département pour l'exercice des compétences qu'ils détiennent en matière de transports intérieurs publics terrestres de personnes.
II. - Elle est également substituée aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence en matière de transports intérieurs publics terrestres de personnes, qui le décident.
III. - Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, l'agence de Guyane est compétente en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

Article 3

I. - L'agence est substituée de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dans leurs droits et obligations, sans que le cocontractant puisse prétendre à résiliation ou indemnisation.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
II. - La collectivité, l'établissement public ou le syndicat mixte qui transfère ses compétences en application du II de l'article 2 en informe ses cocontractants.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.
III. - La mise à disposition de l'agence des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées est soumise aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2, et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Des conventions, signées entre l'agence et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, fixent les conditions de la mise à disposition éventuelle du personnel correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus.

Article 4

Sur demande du président de l'agence, le représentant de l'Etat constate la création ou la modification des périmètres de transports urbains, prévus par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, sur tout ou partie du territoire des collectivités ou établissements mentionnés au II de l'article 2.

Article 5

L'agence élabore et contribue à la mise en oeuvre d'un plan de modernisation destiné à améliorer l'activité de transporteur public de personnes et à mieux satisfaire les besoins des usagers. Ce plan peut prévoir notamment l'organisation et le financement de formations, des dispositifs de cessation d'activité, ainsi que des aides à la reconversion.
L'agence peut proposer à l'Etat de prendre des mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.

Article 6

I. - Les agences substituées aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en matière de transports publics de personnes exercent leurs compétences relatives au versement prévu par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.
II. - 1o Les agences mentionnées au I ci-dessus peuvent instituer dans leur ressort un versement particulier destiné au financement des transports publics. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.
Le taux de ce versement particulier ne peut excéder 0,5 %. Sous réserve des dispositions du 3o ci-dessous, le versement n'est pas cumulable avec le versement prévu à l'article L. 5722-7 du même code ;
2o Lorsqu'il existe un périmètre de transports urbains, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que la somme du taux de ce versement et du taux institué en application de l'article L. 2333-67 du même code n'excède pas le taux maximum autorisé au titre de ce même article ;
3o Lorsqu'un syndicat mixte créé en application de l'article 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 n'a pas transféré ses compétences à l'agence et a institué le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que :
- la somme du taux du versement particulier et des taux des versements prévus aux articles L. 2333-67 et L. 5722-7 précités n'excède pas le taux maximum mentionné au 2o ci-dessus ;
- la somme des taux du versement particulier et du versement prévu à l'article L. 5722-7 précité n'excède pas 0,5 % ;
4o A compter de la date d'institution du versement particulier par l'agence, les syndicats mixtes mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ne peuvent plus instituer le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité.

Article 7

L'agence est administrée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un directeur, qui est désigné par le conseil d'administration.

Article 8

Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :
- le président du conseil général, et trois membres du conseil général élus par cette assemblée ;
- le président du conseil régional, et trois membres du conseil régional élus par cette assemblée ;
- quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, désignés par le représentant de l'Etat, sur proposition des associations représentatives des maires du département, et choisis, en priorité, parmi ceux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes mentionnés au II de l'article 2 ci-dessus.
Le président du conseil général et le président du conseil régional assurent alternativement, pour une période de deux ans, la présidence du conseil d'administration de l'agence.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 9

Le conseil d'administration délibère sur les affaires de l'agence, et notamment sur :
1o La proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département ;
2o La définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;
3o L'attribution et le retrait de l'exploitation des lignes de transports ;
4o Les propositions de création ou de modification des périmètres de transports urbains.

Article 10

Il est créé au sein de l'agence un comité d'orientation composé, selon des modalités définies par décret, de représentants des usagers et des transporteurs et de personnalités qualifiées dans le domaine des transports.
Le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent une fois par an avant le vote du budget pour un débat sur la politique générale de l'agence.
En outre, et sous peine de nullité des décisions du conseil d'administration, le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent pour un débat avant les décisions du conseil sur les orientations stratégiques de l'agence portant sur :
- la conception et la planification du schéma de transports ;
- le volume et la répartition des investissements ;
- la définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;
- le plan de modernisation de l'activité de transporteur public de personnes, qui traite notamment de la qualité du service de transport, de la formation des transporteurs et des aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité ;
- la proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.
Le comité d'orientation n'est en aucun cas consulté sur la dévolution ou le retrait de l'exploitation des lignes de transport et, de façon plus générale, sur toute disposition concernant à titre individuel ou nominatif un ou plusieurs transporteurs.

Article 11

I. - Les recettes de l'agence comprennent notamment :
1o La partie du fonds d'investissement des routes et des transports affectée à l'agence ;
2o Les versements destinés au financement des transports publics prévus par l'article 6 ;
3o Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, et de la dotation globale d'équipement des départements ;
4o La contribution des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée. Votée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers, dans la limite du montant des frais de fonctionnement de l'agence tels qu'ils sont fixés par le budget de l'exercice suivant, cette contribution a un caractère obligatoire. La charge de la contribution est répartie entre l'ensemble des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée, en tenant compte notamment des dépenses de fonctionnement affectées par chacune de ces collectivités à l'exercice de leurs compétences en matière de transports publics de personnes pour l'année précédant le transfert de leurs compétences à l'agence, et de leur potentiel fiscal par habitant.
II. - Les dépenses de l'agence comprennent notamment :
1o Les indemnités et aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;
2o Les investissements de transports intérieurs de sa compétence ;
3o Les subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes.
Les sommes perçues au titre du versement mentionné au I de l'article 6 sont affectées aux transports publics terrestres urbains des communes situées à l'intérieur des seuls périmètres de transports urbains au titre desquels il est perçu.

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa de l'article L. 1615-2, les mots : « et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « , les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 3334-11, après les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, » sont insérés les mots : « les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ».

Article 13

Les conventions et autorisations mentionnées à l'article 19 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 conclues ou délivrées par les autorités organisatrices de transports dont les compétences ont été transférées à l'agence poursuivent leurs effets, si le conseil d'administration de l'agence le décide, dans une limite qui ne peut excéder quatre ans à compter du terme du délai fixé à l'article 19 susmentionné.

Article 14

L'agence est soumise, pour ce qui la concerne, à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable de l'agence est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

Article 15

Une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte ayant transféré ses compétences à l'agence peut demander à ce qu'il soit mis fin à ce transfert avec l'accord du conseil d'administration de l'agence, lequel se prononce par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans ce cas, le transfert de compétence prend fin au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle cet accord a été donné.
Les modalités selon lesquelles il est mis fin au transfert de compétence sont celles prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 16

I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du D, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement ou du syndicat ».
La dernière phrase du dernier alinéa du D est remplacée par : « Elle est répartie entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population. »
2o Il est complété par un E ainsi rédigé :
« E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :
« - aux frais de fonctionnement de l'agence ;
« - aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
« - aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes ;
« - aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;
« - aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;
« - au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.
« Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et à 4 % les années suivantes.
« La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de ce même article , est transférée à l'agence des transports publics de personnes lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de personnes. »
II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « et au C » sont remplacés par les mots « , au C et au E », et les mots : « et aux communes » sont remplacés par les mots : « , aux communes et à l'agence des transports publics de personnes ».
Au deuxième alinéa, les mots : « et les communes » sont remplacés par les mots : « , les communes et l'agence des transports publics de personnes ».
Au troisième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues par le D », il est ajouté les mots : « ou par le E ».

Article 17

Les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment celles relatives aux dispositions transitoires, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul